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Une loi plus dure pour la presse
(05/04/2006)
Le gouvernement a déposé le texte hier devant la chambre.
Par Jean Baptiste Ketchateng

Le texte ne figurait pas sur le babillard de l'Assemblée nationale.

Sans grande publicité sur les étapes préalables, notamment la conférence des présidents. Dans l'exposé des motifs, il est relevé que le gouvernement veut mettre fin à "une forme de journalisme libertin qui a donné lieu à des carences professionnelles notoires, sources de nombreuses atteintes à la déontologie et à l'éthique journalistique et à des infractions aux lois et règlements en vigueur".

Aussi, le gouvernement suggère-t-il que la loi soit durcie sur cinq chapitres. Notamment en ce qui concerne les formalités de déclaration préalable à la création d'un organe de presse écrite. L'identification du directeur de publication et celle du propriétaire, selon le projet de loi, comportera désormais un extrait de casier judiciaire n°3. Une manière d'éliminer les personnes qui ont déjà été condamnées par la justice ? Ce qui pourrait se faire par l'examen du dossier de l'organe déclarant auquel le responsable des services déconcentrés de la communication se livrera avant d'émettre un avis, dans le délai de 15 jours, au préfet qui reçoit la déclaration.

En sus, la déclaration doit comporter des copies de patente et d'enregistrement à la Cnps et au registre du commerce. Tandis que les journalistes qui constituent l'équipe de départ, devront être titulaires d'une carte de presse et être liés au journal par un contrat de travail. Ce qui n'était pas le cas avant cette réforme qui se prépare et au terme de laquelle les conditions de création d'un journal se sont corsées. Même si, à l'article 7, alinéa 4 nouveau du projet de loi, la possibilité est offerte au déclarant de saisir le juge des référés, lorsque le préfet a expressément refusé de lui délivrer un récépissé. Enfin, l'on notera pour ce qui est de la déclaration, l'exclusion des personnes bénéficiant d'une immunité, du cadre des directeurs de publication.

Au chapitre de la spécification des interventions des autorités administratives dans la régulation des activités de la presse, et de la sanction des entorses à la déontologie, le projet de loi changera considérablement la donne, en cas d'adoption. Au ministre chargé de la Communication, il sera ainsi reconnu le pouvoir de "prononcer l'interdiction temporaire pour le directeur de la publication incriminé, d'exercer toute profession relative à la communication sociale sur le territoire national pendant une période n'excédant pas six mois". Ce, en cas d'atteinte à l'éthique et à la déontologie de la profession, "susceptible de constituer une infraction aux lois et règlements en vigueur", et après avoir consulté le Conseil national de la Communication.
Bien plus, l'article 17 nouveau élargit l'éventail des griefs que l'on peut retenir contre les directeurs de publication. Aux atteintes à l'ordre public et aux bonnes moeurs, le projet ajoute la sécurité intérieure de l'Etat et l'incitation à la haine, termes génériques qui désignent un ensemble d'infractions dont la constatation peut donner lieu à la saisie du journal prononcé par l'autorité administrative territorialement compétente ou à une interdiction décidée par le ministre de l'Administration territoriale.

Dans ces deux cas comme à l'occasion d'une suspension frappant un directeur de publication, c'est le juge administratif qui est compétent pour examiner le recours des "victimes". La loi telle qu'elle se présentait jusqu'alors, limitait le délai d'examen à un mois. Devant le juge administratif, les procédures sont généralement bien plus longues. Les requérants ne bénéficieront plus de cette disposition qui ne figure plus dans le projet de loi. Bien au contraire, la nouvelle loi rend encore plus fragiles les journaux face aux personnes qu'ils pourraient diffamer.
Les organes de presse pourront ainsi être saisis à la demande de personnes... privées qui estiment que leur honneur ou leur vie privée ont été atteints par une publication. C'est ce que dit l'alinéa 4 qui allonge l'article 17 du projet de loi. L'exposé des motifs ne relevait-il pas que les dérives de la presse "ont été parfois caractérisées par la propagation de fausses nouvelles, des appels à la désobéissance civile voire à la sédition, des attaques personnelles et diffamatoires touchant à l'honneur et à la vie privée de certains citoyens et de hautes personnalités" ?



Bonnes feuilles


Article 7 (nouveau)
(1) Toute personne physique ou morale désireuse de publier un organe de presse est tenue, préalablement à la première parution, d'en faire la déclaration contre accusé de réception auprès du préfet territorialement compétent. Le préfet sollicite l'avis du responsable des services déconcentrés du ministère chargé de la Communication.
(2) Le dossier de déclaration comporte, à peine d'irrecevabilité, les éléments suivants :
a) une demande timbrée indiquant :
- le titre de l'organe de presse et sa périodicité ;
-le siège de l'organe de presse et son lieu de parution (...)
h) une copie du numéro statistique de l'entreprise éditrice au registre du commerce
i) une copie du numéro statistique de l'entreprise éditrice;
j) une copie de la patente de l'entreprise éditrice en cours de validité ;
k) une attestation d'immatriculation de l'entreprise éditrice à la Cnps
l) un certificat d'imposition de l'entreprise éditrice datant de moins de trois mois. (...)

Article 12 (nouveau)
(1) Le directeur de publication ou le co-directeur de publication est garant du respect des règles d'éthique et de déontologie par son organe de presse.
(2) En cas de poursuites judiciaires, le directeur de publication est tenu d'indiquer la véritable identité de l'auteur de l'article signé d'un pseudonyme.
(3) L'insertion dans un organe de presse d'un article, d'un document ou d'un autre texte non signé engage la responsabilité du directeur de publication.

Article 17 (nouveau)
(1) En cas d'atteinte à l'ordre public, à la sécurité intérieure de l'Etat ou aux bonnes moeurs, ou d'incitation à la haine :
- la saisie d'un organe de presse peut être prononcée par l'autorité administrative territorialement compétente ;
-l'interdiction d'un organe de presse peut être prononcée par le ministre chargé de l'Administration territoriale.
(2) En cas d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle susceptible de constituer une infraction aux lois et règlements en vigueur, le ministre chargé de la Communication peut, après consultation du Conseil national de la communication, prononcer l'interdiction temporaire pour le directeur de publication incriminé, d'exercer toute profession relative à la communication sociale sur le territoire national pendant une période n'excédant pas six (6) mois.
(3) Les décisions de saisie, de suspension ou d'interdiction visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont susceptibles de recours devant le juge administratif.
(4) Toute personne atteinte dans son honneur, sa dignité, sa considération ou sa vie privée peut, conformément à la procédure prévue à l'alinéa (1) du présent article et sans préjudice des poursuites judiciaires :
-soit requérir la saisie de l'organe de presse concerné par l'autorité administrative compétente en matière de police administrative générale ou de police administrative spéciale. En pareil cas, le requérant sera tenu, préalablement à cette saisine, de notifier contre accusé de réception, une copie de la requête au directeur de publication de cet organe de presse. Ledit accusé de réception se joint à la requête à adresser à l'autorité administrative compétentes sous peine d'irrecevabilité.
-soit requérir par assignation de référé, le retrait de la circulation de l'organe de presse concerné.

Article 46 (nouveau)
(1) Est considéré comme journaliste, toute personne physique diplômée d'une école de journalisme nationale ou étrangère reconnue.
(2) Peut être reconnu comme journaliste, toute personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur et justifiant de deux (02) années au moins de service effectif dans un support médiatique attesté par des prestations journalistiques concrètes.
(3) L'exercice de la profession de journaliste est subordonné à l'obtention d'une carte de presse nationale délivrée par l'organe compétent, conformément à la réglementation en vigueur.

Source: Quotidien Mutations


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