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Article: Actualité des Camerounais de l'étranger 16/02/2009
Nombre de messages:  20
Pages:  1  
 
   Etoo, Mbia, Makoun etc... ne sont pas camerounais
Auteur : ebony
Date : 17/02/2009 02:34

cessez de nous pomper l air avec des nouvelles des gens qui ne sont plus camerounais ... donnez nous les infos des vrais camerounais et non des europeens ex camerounais. Merci
   Ebony
Auteur : Haroun
Date : 17/02/2009 07:59

C'est quoi un vrai Camerounais ? Ne jouent-ils pas avec l'équipe nationale du Cameroun ?
   les mercenaires qui jouent pour le cameroun
Auteur : ebony
Date : 17/02/2009 08:52

@Haroun ces gars ont des nationalités europeenes et puisque le cameroun n accepte pas selon ses , la double nationalité, alors nous consideront qu ils jouent frauduleusement pour notre cameroun.
   ebony va à l'école
Auteur : lyly
Date : 17/02/2009 11:19

Faut souvent parler des choses que vous maîtrisez. Le président de la république du Cameroun par décret et sous certaines conditions peut accorder la double nationalité. Va encore bien lire les textes !
   Merci lyly
Auteur : Rat-dit-cal
Date : 17/02/2009 11:54

Merci lyly, tu as bien parlé!
   football
Auteur : tazob
Date : 17/02/2009 12:23

je me demande bien sill ya que des camerounais a footballeur a lentrager
   Ebony
Auteur : Haroun
Date : 17/02/2009 12:30

Ebony, il ne faut pas confondre la législation au niveau des nationalités du Cameroun, et les règlements de la FIFA qui chapeaute la FECAFOOT.

La FIFA considère des nationalités "footballistiques" qui sont différentes des nationalités classiques. Et ta nationalité footballistique est déterminée par le premier pays avec lequel tu joues un match de sélection A, même si c'est un match amical.

La preuve est qu'Eto'o, aussi espagnol qu'il soit, n'a pas le droit de jouer avec l'Espagne, car aux yeux de la FIFA, il est Camerounais.
   je vous mets au defis de m apporter le paragraphe qui legifere la double nationalié.
Auteur : ebony
Date : 17/02/2009 16:53

@lyly je te mets au defit ici de m apporter le paragraphe que soutient que le president de la republique par decret peut accorder la double nationalité et je cesserai de reagir. Et alors si ce st moi qui t apport les preuves sur la loi de 1968 consernant la nationalité camerounaise... loi qui n a jamais été modifiée, alors promets moi de quitter ce forum.
@Haroun cette question est valable pour toi .. je te dis que tout adulte qui acquiert uen nationalité etrangere PERD D OFFICE SA NATIONALITÉ CAMEROUNAISE la loi est clair .. et si par abus des gens comme etoo et autres ont encore le droit de jouer pour le cameroun, il faut eviter de prendre cela comme exemple. je sais de quoi je parle et je te demande de m apporter le paragraphe qui soutient ce que tu dis .... sinon je te balance le paragraphe sur cette loi et toi aussi tu quitte ce forum .. soyons clair. j attends.
   et quoi encore?
Auteur : degame
Date : 17/02/2009 17:25

actualité des camerounais a l'etranger et vous nous parlez des choses qu'on connait deja.cessez de droguer les camerounais avec le foot.les footballeurs ne sont pas les seuls camerounais ° l'etranger.faut arreter avec l'ordinaire et parler de l'extra
murderfuck!!!!
   à degame
Auteur : julie
Date : 17/02/2009 17:45

cè quoi ton pet? moi c'est grace à beri que j'ai des nouvelles des footballeurs ! les camer sont bizarre ! es-tu jaloux des footballeurs ? ou alors propose des articles!
   ou es le probleme?
Auteur : Bambaata
Date : 17/02/2009 22:54

Ebony la grande majorite des joueurs camerounais de ces 15-20 dernieres annees dispose ou a dispose d'un passeport etranger. Meme le grand Roger Milla dispose d'un passeport francais. Ne me dis pas que tu n'as pas vibre au point d'en mourir au rythme de ses exploits et de ceux de ses camarades ayant des passeports francais etc, a moins que tu ne sois l'un des ces jeunes ignorants l'histoire footbalistique du pays. Je ne vois donc pas ou es ton probleme. Laisse tes AIGREURS dans la cave et applaudis ceux- la qui font rayonner le triangle des douleurs appele CAMEROUN. Point barre!!!
Et avant de tancer les joueurs sur leur nationalite non camerounaise, commence par faire preuve de patriotisme en choisissant un pseudo camerounais. N'importe quoi mais vraiment!!!!!
   @Bambaata il faut respecter la loi du cameroun si on respecte le cameroun
Auteur : ebony
Date : 18/02/2009 05:29

ce n est pas parce que quelqu un fait du bien au cameroun qu il sera automatiquement camerounais. Moi je dis ces gens sont pas des camerounais car selon la loi camerounaise ils ne disposent plus de la nationalité camerounaise... point ... Ils sont des mercenaires qui jouent pour mon pays et il est clair d en parler.
   @ ebony le jaloux; "papa eto"o t'es la meilleur"
Auteur : 100%camer
Date : 18/02/2009 09:29

tu dis n'impore quoi, serais tu jaloux de ceux la qui nous font vibrer? la double nationalité ou est le probleme?

"ce n est pas parce que quelqu un fait du bien au cameroun qu il sera automatiquement camerounais."

c'est quoi ctte phrase qui n'a aucun sens, qui est camerounais a ton avis? toi certainement parceque ne possedantla double nationalité.
il ne suffit pas de lire les lois du pays betement comme tu la fai, il faut aussi savoir l'interpreter et surtout l'adapter ds un contexte donné, pourquoi comme tu dis, tous ceux qui ont cette double nationalité continuent de jouer pour le tres beau camer? penses tu que c'est parcequ'ils ont les ailles ou alors la loi du cameroun n'est ne les concerne pas?.
papa eto'o t'es le meilleur tu fais la fierté du monde entier, les jaloux yen a toujours eu y'en aura toujours mais ne dis ton pas "les jaloux meurrent la vie continue"
ebony jaloux si t'as pas eu la double nationalité ferme ta gueule...
   Il n existe pas de double nationalité au cameroun ... ceux qui ont deux passports sont des fraudeurs
Auteur : ebony
Date : 18/02/2009 12:09

100%camer je te mets au defis de me donner le paragraphe de la loi de 1968 qui autorise la double nationalité au cameroun... vas y ... cherche et tu me le donne pour me convaincre.... sinon ferme la et vite. La double nationalité n existe pas dans la loi camerounaise .. et c est clair. Etoo et autres sont des mercenaires et il faut le dire .. rien á voir avec la jalousie.
La loi est claire.
   à julie
Auteur : degame
Date : 18/02/2009 14:43

je n'ai rirn a envier aux footballeurs.comme le dit TAZOB y'a pas que des camerounais footballeurs a l'etranger.le football est devenu aujourd'hui l'opium du peuple camerounais.
on se croirait à l'epoque du grand CESAR.
murderfuckfuckfuckfuckfuck!!!!!!!
   arretez de vous taper dessus comme des gamins.
Auteur : ngniè man
Date : 18/02/2009 21:50

Pour le moment,le camer ne dispose pas la double nationalité.Si eto'o la dispose,ce qui n'est pas normal est la bétise africaine.
   Etoo, Song , Mbia ne sont plus camerounais car ils ont les nationalités des pays europeens .. la loi de mon pays le cameroun est clair dessus. qui me dis le contraire....
Auteur : ebony
Date : 20/02/2009 00:01

LOI n°68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise.
L'Assemblée nationale fédérale a délibéré et adopté ;
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
Premier Chapitre Dispositions Générales.
Article premier - La loi détermine quels individus ont, à leur naissance, la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine.
Art. 2- la nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance, par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Art. 3- Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent au Cameroun, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise.
Art. 4- La date de la majorité, au sens du présent code, est l'âge de vingt et un ans accomplis.
Art. 5- L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l'individu considéré.
Chapitre II
De l'attribution de la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine.
Paragraphe premier.
En raison de la filiation. Art. 6- Est camerounais :
a) L'enfant légitime né de parents camerounais ;
b) L'enfant naturel, lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation a été établie
sont camerounais.
Art. 7- Est camerounais :
a) L'enfant légitime dont l'un des parents est camerounais ;
b) L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été
établie est camerounais, si l'autre parent est de nationalité étrangère, sauf la faculté
pour le mineur de répudier la nationalité camerounaise dans les six mois précédant sa
majorité s'il n'est pas né au Cameroun ou s'il peut, conformément à la loi nationale de
cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci.
Art. 8- Est camerounais :
a) L'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou
dont la nationalité est inconnue ;
b) L'enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie
en second lieu est camerounais, si l'autre parent n'a pas de nationalité ou si sa
nationalité est inconnue,
Paragraphe 2.
En raison de la naissance au Cameroun.
Art. 9- Est camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été camerounais si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger, et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.
Art. 10- L'enfant nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Cameroun.
Art. 11- est camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédents sa majorité :
a) L'enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers si l'un d'eux y est lui-même né;

b) L'enfant naturel, né au Cameroun, lorsque celui des parents étrangers à l'égard duquel
la filiation a d'abord été établie y est lui-même né.
Art. 12- La nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine.
Paragraphe 3. Dispositions communes.
Art. 13- (1) L'enfant camerounais en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été camerounais dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité camerounaise n'est établie que postérieurement à sa naissance.
(2) Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de camerounais dès la naissance ne pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé ni aux droits acquis à des tiers sur le fondement de la nationalité apparente possédée par l'enfant.
Art. 14- La filiation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité camerounaise que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes camerounaises.
Art. 15- La filiation de l'enfant naturel n'a effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Art. 16- Les dispositions contenues dans l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants nés au Cameroun des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de camerounais conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après.
Chapitre III
De l'acquisition de la nationalité camerounaise après la naissance. 17- Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un camerounais, peut, sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage.
Art. 18- (1) La femme, dans le cas où sa loi nationale lui permet de conserver sa nationalité d'origine, a la faculté de déclarer au moment de la célébration du mariage, et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants du présent code, qu'elle décline la nationalité camerounaise.
(2) Elle peut, même si elle est mineure, exercer cette faculté sans autorisation.
Art. 19- Au cours du délai de six mois qui suit leur célébration pour les mariages contractés sous l'empire de la présente loi, ou qui suit la promulgation de la présente loi, s'il s'agit de mariages contractés antérieurement, le gouvernement peut s'opposer par décret à l'acquisition de la nationalité camerounaise.
Paragraphe 2.
Par déclaration de nationalité en raison des naissances et résidence au Cameroun ou de l'adoption ou de la réintégration des parents.
Art. 20- Tout individu né au Cameroun de parents étrangers, peut réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, à condition d'avoir à cette date son domicile ou sa résidence habituelle au Cameroun depuis au moins cinq années. Art. 21- L'enfant adopté par une personne de nationalité camerounaise peut déclarer, dans les six mois précédant l'accomplissement de sa majorité et dans les formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente loi, qu'il réclame la qualité de camerounais, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il ait son domicile ou sa résidence au Cameroun.
Art. 22- Les enfants mineurs mariés ou majeurs d'un parent camerounais réintégré dans les conditions de l'article 28 de la présente loi peuvent, quel que soit leur lieu de naissance et

sans conditions de résidence, réclamer la nationalité camerounaise par déclaration dans les
formes prévues par les articles 36 et suivants de la présente.
Art. 23- Les déclarants des articles 20, 21 et 22 ci-dessus acquièrent la nationalité
camerounaise à la date à laquelle leur déclaration a été souscrite, sous réserve du droit du
gouvernement camerounais de s'opposer par décret, à l'acquisition de la nationalité
camerounaise.
Paragraphe 3.
Par l'effet de la naturalisation.
Art. 24- La nationalité camerounaise est accordée à la demande de l'étranger par décret. Art. 25- Nul ne peut être camerounais :
a) S'il n'a atteint l'âge de vingt et un ans révolus ;
b) S'il ne peut justifier d'une résidence habituelle au Cameroun pendant les cinq années
consécutives qui ont précédé le dépôt de sa demande.
c) S'il n'a au Cameroun le centre de ses principaux intérêts, au moment de la signature du
décret de naturalisation ;
d) S'il n'est de bonnes vie et mœurs, ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crimes
ou délits de droit commun non effacés par la réhabilitation ou l'amnistie ;
e) S'il n'a été reconnu sain de corps et d'esprit.
Art. 26- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, aucune condition de stage n'est exigée de l'étranger :
a) S'il est né au Cameroun ou marié à une camerounaise ;
b) S'il a rendu des services exceptionnels au Cameroun ou si sa naturalisation présente
pour le Cameroun un intérêt exceptionnel.
Art. 27- Les conditions dans lesquelles s'effectuent l'instruction de la demande et le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation ainsi que la fixation du droit de sceau au profit du trésor sont fixés par décret.
Paragraphe 4.
Par l'effet de la réintégration.
Art. 28- La réintégration dans la nationalité camerounaise est accordée par décret, sans conditions d'âge ou de stage, à condition toutefois que l'intéressé apporte la preuve qu'il a eu la qualité de ressortissant camerounais et justifie de sa résidence au Cameroun au moment de la réintégration.
Art. 29- Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité camerounaise par application de l'article 34 de la présente loi, à moins qu'il n'ait rendu ultérieurement des services exceptionnels au Cameroun,
Paragraphe 5 Dispositions communes.
Art. 30- (1) L'individu qui a acquis la nationalité camerounaise jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à cette qualité.
(2) Toutefois, pendant un délai de cinq ans, à compter du décret de naturalisation, l'étranger naturalisé ne peut être investi de fonctions de mandat électif. Cependant l'étranger naturalisé qui a rendu au Cameroun des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Cameroun un intérêt exceptionnel, peut être relevé de l'incapacité précitée par décret.
Chapitre IV
De la perte et de la déchéance de la nationalité camerounaise.
Paragraphe premier.
Perte de la nationalité.
Art. 31- Perd la nationalité camerounaise :

a) Le camerounais majeur sui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ;
b) celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de camerounais conformément aux dispositions de la présente loi ;
c) Celui qui, remplissant un emploi dans un service public d’un organisme international ou étranger, le conserve nonobstant l’injonction de le résigner faite par le gouvernement camerounais.

Art. 32- (1) La femme camerounaise qui épouse un étranger conserve la nationalité camerounaise, à moins qu’elle ne déclare expressément au moment de la célébration du mariage, et dans les conditions prévues au articles 36 et suivants de la présente loi, répudier cette qualité.

(2) Cette déclaration peut-être faite sans autorisation même si la femme est mineure. Toutefois, cette déclaration n’est valable que lorsque la femme acquiert ou peut acquérir la nationalité du mari, par application de la loi nationale de celui-ci.

Art.33- Dans tous les cas précédents, le ressortissant camerounais qui perd sa nationalité est libéré de son allégeance à l’égard du Cameroun.

Paragraphe 2.
Déchéance de la nationalité.
Art34- L’étranger qui a acquis la nationalité camerounaise peut, par décret, être déchu de cette qualité :

a) S’il a été condamné pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat.
b) S’il a commis des actes préjudiciables aux intérêts de l’Etat camerounais.

Art. 35- La déchéance n’est encourue que si les faits visés à l’article précédent se sont produits dans le délai de dix ans, à compter de la date de l’acquisition de la nationalité camerounaise. Elle ne peut être prononcée que dans le délais de dix ans, à compter de la perpétration desdits faits.
Chapitre V
De la forme des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité camerounaise.

Art. 36- Toute déclaration en vue :
a) D'acquérir la nationalité camerounaise ;
b) De décliner l'acquisition de la nationalité camerounaise ;
c) De répudier la nationalité camerounaise ;
d) De renoncer à la faculté de répudier la nationalité camerounaise dans les cas prévus
par la loi ;
Est souscrite devant le magistrat ou le président de la juridiction civile dont le siège est au
chef-lieu de l'arrondissement où le déclarant a sa résidence.

Art. 37- Lorsque le déclarant se trouve hors du Cameroun, la déclaration est souscrite devant
les agents diplomatiques et consulaires représentant le Cameroun.
Art. 38- Toute déclaration de nationalité souscrite conformément aux articles précédents est à
peine de nullité, enregistrée au ministère de la justice.
Art. 39- (1) Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au journal officiel
(2) Ils prennent effet à dater de leur signature sans toutefois qu'il puisse être porté
atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers
antérieurement à leur publication.
(3) Lorsqu'il apparaît, postérieurement au décret de naturalisation ou de
réintégration, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir
être naturalise ou réintégré, le décret peut être rapporté dans le délai d'un an à compter du jour
de la déclaration de l'erreur ou de la faute.
Art. 40- La perte de la nationalité camerounaise prévue par l'article 31 (b) et les déchéances de l'article 34 sont prononcées par décret.

Chapitre VI
Du contentieux de la nationalité.
Art. 41- (1) La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.
(2) L'action est portée devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de
celui dont la nationalité est mise en cause, conformément aux règles de procédure en vigueur,
l'exception de nationalité camerounaise et l'exception d'extranéité constituent devant toute
autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle.
(3) Elles sont d'ordre public, et doivent être soulevées d'office par le juge.
(4) Le ministère public doit toujours être mis en cause et a seul qualité pour agir ou
défendre au nom de l'Etat.
(5) Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité par les
tribunaux civils ont à l'égard de tous, par dérogation au droit commun, l'autorité de la chose
jugée.

Art. 42- (1) Seuls les magistrats des juridictions civiles ayant leur siège aux chefs-lieux d'arrondissement ont qualité pour délivrer un certificat de nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
(2) Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de camerounais, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 43- Les modalités d'application du présent chapitre, notamment en matière de preuve de la nationalité, sont fixées par décret.
Chapitre VII
Dispositions transitoires et finales.
Art. 44- Les dispositions du chapitre II supra, relatives à l'attribution de la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine, s'appliquent aux individus nés avant la promulgation de la présente loi, si ces individus n'ont pas encore à cette date, atteint leur majorité, sans que cette rétroactivité puisse porter préjudice à la validité des actes passés par les intéressés ni aux droits acquis à des tiers.

Art. 45- Sont considérés comme camerounais les individus qui, le 1er janvier 1960 au Cameroun Oriental avaient la possession d'état de ressortissants camerounais, et le 1er octobre 1961 au Cameroun Occidental la possession d'état d'originaires de cet Etat. Pour l'application du présent article, est considéré comme originaire du Cameroun Occidental :
1° Toute personne née au Cameroun Occidental de parents nés eux-mêmes dans cet Etat.
2°Toute personne, quel que soit son lieu de naissance dont les parents ou l'un d'eux, sont nés au Cameroun Occidental.

Art. 46- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret.
Art. 47- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment l'ordonnance n°59-66 du 28 novembre 1959 portant code de la nationalité camerounaise et le British Nationaly Act de 1948.

Art. 48- La présente loi sera enregistrée et exécutée comme loi fédérale et sera publiée selon la procédure d'urgence en français et en anglais au journal officiel de la République fédérale du Cameroun.
Yaoundé, le 11 juin 1968. EL HADJ AHMADOU AHIDJO
   Nationalité
Auteur : Kouakou
Date : 21/02/2009 00:47

Qui veut se plaindre?
Nous savons tous que Paul biya n´est plus camerounais depuis 50 ans.

Et que les fils et filles des hommes riches et certains ministres qui sont encore au pouvoir ou ne le sont plus, sont aussi tous des étrangers.

Il y a aussi certains artistes qui se sont targués à plusiezrs reprises dans les médias camerounais d´avoir la nationalité francaise ou bien belge.

Que leur est-il advenu?RIEN DU TOUT.

Je ne veux pas dire que ce que ces joueurs étrangers font est bien pour la loi camerounaise.

MAIS Y A-T-IL UNE LOI AU CAMEROUN?
LAQUELLE?
CITEZ EN MOI UNE QUI EST RESPECTÉE
   @Kouakou c est pas parce que les lois ne sont pas respectées qu il faut les oublier
Auteur : ebony
Date : 22/02/2009 19:39

@Kouakou c est pas parce que les lois ne sont pas respectées qu il faut les oublier... sinon ou allons nous ? c est le seul pays que j ai et je tiens À le garder ... on ne peut pas se laisser pisser dessus de cette maniere. Comment des gens prennent des nationalité ailleurs et jouent sous nos couleurs ? alors que la loi interdit aux autres ex camerounais d avoir deux passports.
   Replica Watches
Auteur : Replica Watches
Date : 07/11/2011 10:12

en ce qui concerne ce d¨¦c¨¨s je suis plutôt de l'avis de ceux qui pr¨ºchent la tol¨¦rance. nous vivons en France et nous portons une haine faouche et inutile aux français qui sont au Cameroun, raisonnons plutot en terme de paix.
Par contre une question me vient ¨¤ l'esprit, que faisait ce monsieur "malade" ¨¤ l'hotel alors qu'il avait une femme avec qui il vivait???
Pour le gamin qui insulte les fr¨¨res BOUGUEN, je pense que la haine ou plutôt la jalousie que tu leur manifestes n'est qu'une preuve de leur r¨¦ussite ou de leur puissance. alors cesses d'¨ºtre aigri, bats toi pour ta vie ou alors va leur dire en face ce que tu penses.
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